J.O. 110 du 12 mai 2007
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Décret n° 2007-827 du 11 mai 2007 relatif à la prise en charge des frais de transport des personnes bénéficiant d'un accueil de jour dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et complétant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire)
NOR : SANA0721673D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1, L. 313-12 et L. 314-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 321-1 ;
Vu l'avis du Comité national des retraités et des personnes âgées en date du 22 février 2007 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 28 février 2007 ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale (section sociale) en date du 1er mars 2007 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 20 mars 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article R. 314-161 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En ce qui concerne l'accueil de jour, il comprend en outre le forfait journalier mentionné à l'article R. 314-207. »Article 2
L'article R. 314-162 du code l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
Au 2° du I sont ajoutés les mots : « ainsi que les forfaits journaliers mentionnés à l'article R. 314-207. » ;
Au 1° du III est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « d) Les forfaits journaliers mentionnés à l'article R. 314-207. ».Article 3
A la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article R. 314-207 ainsi rédigé :
« Art. R. 314-207. - I. - Dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12, les frais de transport entre le domicile et l'établissement des personnes bénéficiant d'un accueil de jour sont pris en charge par l'assurance maladie sous forme d'un forfait journalier applicable au nombre de places autorisées. Ce forfait est fixé dans la limite d'un plafond déterminé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des personnes âgées.
II. - Pour bénéficier de la prise en charge, le gestionnaire de l'établissement doit justifier de modalités d'organisation des transports adaptées aux besoins des personnes accueillies et aux conditions prévues au I. »Article 4
Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mai 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Philippe Bas